C-73.2, r. 1 - Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité

Texte complet
30. Le titulaire de permis doit vérifier et s’assurer de la capacité juridique de la partie qu’il représente ou de son représentant pour effectuer la transaction envisagée ainsi que de celle des autres parties à la transaction, si ces dernières ne sont pas représentées par un autre titulaire de permis.
D. 299-2010, a. 30; D. 939-2013, a. 6; D. 173-2023, a. 19.
30. Le titulaire de permis doit vérifier et s’assurer de la capacité juridique de la partie qu’il représente ou de son représentant pour effectuer la transaction envisagée ainsi que de celle des autres parties à la transaction, si ces dernières ne sont pas représentées par un titulaire d’un permis.
D. 299-2010, a. 30; D. 939-2013, a. 6.
30. Le titulaire de permis doit vérifier et s’assurer de la capacité juridique de la partie qu’il représente pour effectuer la transaction envisagée ainsi que de celle des autres parties à la transaction, si ces dernières ne sont pas représentées par un titulaire d’un permis.
D. 299-2010, a. 30.